Comme prévu, un arrêté ministériel du 5 janvier 2021 rend obligatoire pour tous les véhicules lourds de plus de 3,5 tonnes l'apposition d'un panneau visible sur les côtés et à l'arrière du véhicule indiquant la position des angles morts.
Cela a été prévu par l'arrêté du 17 novembre 2020, conformément à la loi sur la mobilité et en vue de réduire les accidents de la circulation en milieu urbain : l'arrêté du 5 janvier 2021 signé par le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, au nom du ministre de la transition écologique, rend obligatoire le port d'une vignette à trois endroits sur la carrosserie d'un camion porteur et à cinq endroits sur la carrosserie d'un ensemble routier.
Délai de 12 mois pour ceux qui portent une vignette similaire Voici ce que dit le décret du 5 janvier : "Tout véhicule visé à l'article R. 313-32-1 du code de la route est équipé d'un système de signalisation dans l'angle mort conforme au modèle figurant en annexe au présent décret.
Chaque panneau peut être fixé au véhicule par collage, rivetage ou tout autre moyen de fixation ou peut être peint ou poché sur la carrosserie.
Les véhicules qui portent, sur les côtés et à l'arrière, un dispositif destiné à matérialiser la présence d'angles morts en application de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les véhicules qui ont été équipés, sur les côtés et à l'arrière, avant le 31 mars 2021, d'un dispositif destiné à matérialiser la présence d'angles morts non conforme au modèle figurant en annexe sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté pendant une période de 12 mois à compter de la publication du présent arrêté.
Spécifications précises
"Les véhicules à moteur ainsi que les véhicules remorqués doivent être munis de panneaux sur la face arrière du véhicule, à droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre au-dessus du sol et,
- pour les véhicules à moteur : signalisation dans le premier mètre devant le véhicule, à l'exclusion des surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol ; - pour les semi-remorques telles que définies au 3.6 de l'article R. 311-1 du code de la route : signalisation, à gauche et à droite, dans le premier mètre derrière le pivot d'attelage du véhicule et à une hauteur comprise entre 0. pour les remorques telles que définies au 3.5 de l'article R. 311-1 du code de la route : panneaux, à gauche et à droite, au premier mètre de la carrosserie avant du véhicule et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol. Les panneaux doivent être placés de manière à être visibles en toutes circonstances et de telle sorte qu'ils ne puissent pas gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, la visibilité des différents feux et dispositifs de signalisation et le champ de vision du conducteur".
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