La société de manutention constitue un maillon incontournable en amont et en aval de l’opération de transport maritime.
Il conviendrait de mettre en exergue le régime de la responsabilité du manutentionnaire inhérente aux dommages à la cargaison, aux manquants ainsi que vis-à-vis des dommages causés aux navires, et ce, d’une manière simplifiée.
- Dommages à la cargaison et Manquants :
La responsabilité du manutentionnaire diffère selon la nature de l’opération effectuée ainsi que la cargaison manutentionnée comme ci-dessous détaillé :
Eu égard aux marchandises conteneurisées, , le manutentionnaire est en principe nommé par le transporteur maritime qui demeure responsable vis-à-vis des intérêts cargaison pour toute avarie ou manquant pouvant survenir lors des opérations de chargement ou déchargement et pendant la période de stationnement à quai tout en réservant au transporteur maritime un droit de recours contre le manutentionnaire sur la base du lien contractuel qui les unit.
Dans le cadre de marchandises diverses, En présence de divers réceptionnaires, c’est le transporteur maritime qui nomme le manutentionnaire à l’instar des marchandises conteneurisées. Le transporteur maritime demeure en conséquence responsable pendant la période de stationnement à quai jusqu’à ce que les marchandises soient délivrées aux réceptionnaires concernés. A contrario, lorsque le manutentionnaire est nommé par le réceptionnaire de la totalité de la cargaison, la responsabilité du transporteur maritime est transférée à la société de manutention sous palan.
Dans l’hypothèse d’une cargaison en vrac, deux cas de figures sont à distinguer :
En cas d’export, la responsabilité du manutentionnaire nommé par le chargeur débute au moment de la réception de la cargaison à quai jusqu’à son chargement à bord du navire.
En cas d’import, la société de manutention est en principe nommée par le réceptionnaire de la cargaison. Il arrive aussi lorsqu’il y a plusieurs réceptionnaires qu’ils mandatent l’un d’entre eux pour nommer la société de manutention afin de coordonner et gagner de temps. En vertu des articles 218 du code de commerce maritime Marocain et l’art 4 de la convention de Hambourg, la garde de la marchandise ainsi que la responsabilité inhérente à cette dernière sont transférées au manutentionnaire sous palan, que la marchandise ait fait l’objet d’une sortie directe ou différée.
Nonobstant l’intervention limitée dans le temps de la société de manutention dans le cadre d’une sortie directe, cela ne l’exonère pas de sa responsabilité pour avaries ou pertes dues à sa négligence ou au défaut d’utilisation de moyens appropriés (bennes non étanches, absence de bâche entre le navire et le quai occasionnant des pertes dans le bassin, chargement au-delà de la capacité des camions générant des pertes sous la trémie / à quai, quai souillé occasionnant la contamination de la cargaison tombée à quai……).
‘’ Pertes de cargaison à bord du navire, dans le bassin, sur le quai, sous la trémie suite à la surcharge des camions, et ce, suite à la négligence de l’opérateur de la grue outre la non étanchéité des bennes preneuses’’.
En effet, et à la lecture l’article 9 de la loi 15-02 portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports, l’exploitation portuaire englobe :
9-3 : l'exploitation de quais, de terre-pleins, de hangars ou d'autres installations portuaires ;
9-4 : l'exploitation de l'outillage portuaire, composé de l'ensemble de matériels et d'équipements et servant à la manutention bord à quai, à la manipulation des marchandises à bord des navires et sur les zones de stockage, au transfert et au stockage des marchandises à embarquer ou à débarquer. Il comprend notamment les engins de levage fixes, mobiles ou flottants, les rampes d'accès, les engins de transfert des marchandises des quais vers les zones de stockage et vice-versa et le matériel accessoire de manutention ;
9-5 : la manutention portuaire, composée de l'ensemble des opérations, à bord des navires et à quai, d'embarquement et de débarquement des marchandises ;
Outre la sortie directe la marchandise peut aussi faire l’objet de sorties différées lorsqu’elle est déchargée et stockée dans les silos de la société de manutention. Dans ce cas de figure, le principe de transfert de la responsabilité sur la marchandise du navire au manutentionnaire s’applique toujours sous palan. Le manutentionnaire est ainsi responsable de surcroit de la période de stockage dans ses silos jusqu’à ce que la marchandise soit délivrée par ce dernier au(x) réceptionnaire(s).
En complément de ce qui précède, le règlement d’exploitation de chaque port impose aux sociétés de manutention à procéder à un pointage habilitant ces dernières à se prémunir des réclamations injustifiées en renseignant dans des bordereaux de pointage tout dommage ou manquant qu’elles pourraient constater aussi bien au moment de la réception des marchandises sous leurs gardes à quai préalablement à leur chargement à bord du navire (export) que lors des opérations de déchargement des navires sous palan (import).
Lorsqu’il s’agit d’une cargaison en vrac, le pointage commence par un contrôle visuel dès ouverture des cales auquel s’ajoute un pointage quantitatif effectué par le biais des balances de pesé.
- Dommages aux navires :
Fréquemment, les dommages aux navires résultent soit de la négligence du manutentionnaire se matérialisant dans la majorité des cas par des dommages aux cales ou panneaux de cales, soit de la défaillance des équipements de manutention à l’image du système de contrôle de charge et de sécurité twistlock causant des chutes de conteneurs à bord du navire, dans le bassin ou sur le quai.
Les marchandises transportées peuvent aussi subir des dommages par ricochet à l’image d’une brèche dans la paroi du ballast causant la fuite de l’eau de ballast ou combustible et en conséquence la mouille ou contamination de la cargaison se trouvant à bord.
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‘’Cas d’un ballast perforé par la benne causant une fuite de l’eau de ballast et en conséquence mouille de la cargaison’’
La responsabilité du manutentionnaire revêt dans pareils cas un caractère délictuel ( arts 77 &78 DOC)obligeant ce dernier à réparer le préjudice subi aussi bien par le navire que par les intérêts marchandise éventuellement.
Issam ENNASSIRI
Juriste conseil en droit maritime.
Correspondant P&I.
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