Le plus remarquable dans cette affaire est que la question que l’on redoutait depuis des années vient de se poser, celle de la procédure permettant de mettre en œuvre le mécanisme d’indemnisation que les Conventions internationales en matière de pollution par hydrocarbures ont institués. Voyons tout d’abord ce qu’il en est de l’indemnisation. Sa mise en œuvre peut être corrigée par d’autres procédures.
1°) AU NIVEAU DE L’INDEMNISATION
Les textes applicables- Ce système, basé à l’origine sur deux Conventions signées à Bruxelles : Convention de 1969 sur la responsabilité civile et Convention de 1971 portant création d’un Fonds complémentaire d’indemnisation.
En 1992, ce régime, devenu insuffisant, a été modifié par deux protocoles : les Conventions ainsi modifiées portent le nom de Convention de 1992 sur la responsabilité civile et Convention de 1992 portant création d’un Fonds d’indemnisation, entrées en vigueur le 30 mai 1996 (ratifiées le 28 juin 2000 et introduites par dahir dans la loi nationale le 20 novembre 2000 – BO n° 4878 du 1er mars 2001).
Le Fonds de 1992 a commencé à montrer ses limites, auquel on reprochait le faible montant d’indemnisation disponible.C’est ainsi qu’un autre Protocole à la Convention de 1992, portant création d’un Fonds complémentaire, fut adopté en 2003. Ce Fonds est en vigueur depuis 2005. Tout Etat membre du Fonds de 1992 peut y adhérer (Le Maroc a adhéré à ce Protocole le 4 novembre 2009, lequel est en vigueur pour le Maroc depuis le 4 février 2010).
Fondement de la responsabilité.- La Convention de 1992 sur la responsabilité civile pose le principe de la responsabilité objective du transporteur et instaure un système d’assurance-responsabilité obligatoire du propriétaire du navire.
Limitation de la réparation.- Le propriétaire du navire a le droit de limiter sa responsabilité, qui est calculée par rapport à la jauge brute de son navire, dans la limite des plafonds suivants :
a) 4 510 000 droits de tirage spéciaux (DTS) (US$ 6,9 millions, pour un navire dont la jauge brute ne dépasse pas 5 000 unités;
b) 4 510 000 DTS (US$ 6,9 millions), plus 631 DTS (US$ 970) par unité de jauge supplémentaire, pour un navire dont la jauge brute est comprise entre 5 000 et 140 000 unités;
c) 89 770 000 DTS (US$ 138 millions)1 pour un navire dont la jauge brute dépasse 140 000 unités.
Ces plafonds sont écartés en cas de faute inexcusable du propriétaire du navire.
Les demandes en indemnisation peuvent être formées directement contre l’assureur. Ces actions ne peuvent être intentées que devant les tribunaux de l’Etat Partie à la Convention où le dommage s’est produit.
1 - L’unité de compte prévue dans les Conventions de 1992 est le droit de tirage spécial (DTS) tel que défini par le Fonds monétaire international. Dans le présent document, le DTS a été converti en dollars des États-Unis au taux de change en vigueur le 1er octobre 2013, soit 1 DTS = US$1,53688.
Deuxième niveau d’indemnisation.- Si l’indemnisation par le propriétaire se révèle insuffisante, un deuxième niveau d’indemnisation est assuré par le Fonds de 1992 (FIPOL).
Le montant maximal payable par ce Fonds pour un événement survenu avant le 1er novembre 2003 s’élève à 135 millions de DTS (US$ 207 millions), ce montant comprenant la somme effectivement versée par le propriétaire du navire (ou par son assureur) en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Ces plafonds ont été augmentés d’environ 50,37 % le 1er novembre 2003, passant à 203 millions de DTS (US$ 312 millions), uniquement pour les événements qui surviennent à partir de cette date.
L’indemnisation par ce Fonds entre en jeu dans trois cas (Art. 4) :
a) lorsque le propriétaire du navire est dégagé de sa responsabilité en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile ;
b) lorsqu’il est dans l’incapacité financière de s’acquitter pleinement de ses obligations en vertu de la Convention de 1992 et son assurance ne suffit pas à satisfaire les demandes d’indemnisation pour les dommages par pollution ;
c) lorsque les dommages dépassent le montant de la responsabilité incombant au propriétaire du navire en vertu de la Convention de 1992.
Fonds complémentaire.- C’est le troisième niveau d’indemnisation mis en place le 3 mars 2005 sous forme d’un Fonds complémentaire créé en vertu du Protocole adopté en 2003. Ce fonds fournit une indemnisation supérieure au montant d’indemnisation disponible en vertu du Fonds de 1992 au profit des États devenus parties au Protocole. Ainsi, le montant total d’indemnisation disponible est de 750 millions de DTS (US$ 1153 millions). Ce montant englobe les sommes versées par le propriétaire du navire ainsi que le montant d’indemnisation dû par le Fonds de 1992, à savoir 203 millions de DTS (US$ 312 millions).
Ce fonds devrait permettre au Maroc, en cas de marée noire, de récupérer un montant total d’indemnisation par événement de 750 millions de DTS, soit 1 milliard 153 millions de dollars américains. On peut cependant s’interroger sur la procédure à suivre pour mettre en œuvre au Maroc ce mécanisme d’indemnisation en vigueur depuis plus de 30 ans.
2°) AU NIVEAU DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’INDMNISATION
Les Surprises du fonds.- L’absence d’une procédure spéciale dénote une défaille du système de réparation des conventions internationales. Que l’on ne se trompe pas, aucune de ces conventions n’a été destinée à prévoir le détail des procédures utiles pour mettre en œuvre le mécanisme qu’elles édictent. C’est au législateur national qu’une telle tâche incombait.
L’économie de la convention de 1992.- La Convention de 1992, comme la précédente de 1969, postule la création d’un système autonome d’évaluation des créances et de répartitions du fonds de limitation. Sur le plan du fond du droit, l’autonomie des dispositions instituées en 1969 et reprises en 1992 ne fait aucun doute. Sur le plan de la forme, si le texte comporte quelques règles de procédure, celles-ci visent uniquement à assurer l’harmonisation des lois nationales là où une disparité de solutions risquerait d’engendrer une disparité de traitement entre les victimes. L’organisation de cette procédure est inévitable en raison de son influence sur le fond du droit.
C’est pourquoi sont notamment prévues les conditions de constitutions du fonds, de prescription des actions, les conditions auxquelles peuvent opérer la subrogation et la distribution au marc le franc, marque de l’égalité entre créanciers ; c’est encore pourquoi, dans le souci d’un respect élémentaire des droits de la défense, ces textes imposent d’avertir le défendeur et de le mettre en mesure de présenter sa défense.
Il incombait encore au législateur international d’assurer l’unité de lieu quant aux actions intentées à propos d’un même accident ; d’où l’Art IX de la convention relatif à la juridiction compétente en confiant l’ensemble des questions relatives au fonds aux tribunaux de l’Etat où ce fonds a été constitué.
Pour le reste, rien n’est prévu car rien ne devait l’être : entre-t-il vraiment dans le rôle d’une convention internationale d’organise la tâche d’un juge commissaire ? Jamais accord international n’a eu vocation à prévoir les détails de l’application des règles qu’il instaure. Au législateur national revient donc la charge de prévoir le fonctionnement pratique du dispositif international. A lui d’intégrer ce dispositif à son droit interne, «d’assurer la soudure ». De même que des dispositions pénales doivent assurer l’effectivité de la règle, de même des dispositions d’ordre procédural doivent en fournir le mode d’emploi aux praticiens.
Les difficultés d’application des fonds de limitation.- En ne prévoyant pas expressément la procédure à suivre pour constituer et distribuer le fonds de 1969 ou 1992, le législateur marocain a manqué à ses devoirs : l’article IX/2 de la convention lui enjoigne de veiller à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître des actions en réparation qu’elle institue.
Notons, par ailleurs, que l’article V/3 de la convention enjoint au propriétaire responsable de constituer un fonds auprès du tribunal ou de toute autorité compétente. Quant à l’article VI, il confère des effets puissants à la constitution du fonds « Aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution résultant de l’événement ne peut être exercé sur d’autres biens du propriétaire ».
On observe enfin la prudence du législateur international, soucieux de réserver le rôle, en marge du tribunal, de « l’autorité compétente » : le juge-commissaire et le liquidateur puisent dans cette formule la légitimité de leur intervention. Donc nous croyons judicieux de renvoyer à la procédure existante en matière de la liquidation judiciaire de la société (v. H. CHERKAOUI, La S.A 3ème édition). C’est le seul moyen d’éviter que le propriétaire constitue le fonds devant les tribunaux de l’Etat du pavillon et rendre la tâche impossible aux victimes marocaines face à un pavillon de complaisance. Les adaptations de cette procédure représentent en tous cas un moindre mal que le refus de s’y plier. La procédure de distribution par contribution des articles 504 à 510 du CPC est lourde et paraît peu adaptée.
Conclusion : Pour l’application de cette protection internationale, il ne faut pas que l’erreur se répète comme dans l’affaire du KHARG-5 par la création d’une commission : la C.N.A.P. composées de représentants des administrations, commission qui n’a aucun caractère juridictionnel et ne peut remplir les conditions de la convention internationale car ses décisions qui ne sont pas opposables juridiquement à l’étranger.
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